TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2311733_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 9 août 2023, Mme H B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux enfants E et G B, représentés par Me Gueguen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de convoquer et d'enregistrer les demandes de visa au titre de la réunification familiale de ses deux enfants mineurs, E et D C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de les convoquer en vue de déposer et d'enregistrer les demandes de visas, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande de convocation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros, à titre principal et en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce que l'impossibilité de faire enregistrer les demandes de visas de ses enfants, âgés de 11 et 7 ans, depuis plus de quatre mois fait obstacle pour ces derniers à la possibilité de rejoindre leur mère sur le territoire français, alors qu'elle est réfugiée en France et est leur seule représentante légale depuis la disparition de leur père ; alors qu'elle a effectué plus de 27 tentatives sur plusieurs mois, il était systématiquement indiqué qu'aucun créneau n'était disponible de sorte qu'il est impossible d'accéder à ce service public ; ses deux enfants résident actuellement avec leur oncle au Sénégal, où la situation s'est récemment dégradée et est devenue très incertaine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des article R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle effectuée 27 tentatives en vue d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable, en vain, depuis le 21 mars 2023, alors qu'ils ont suivi la procédure en place ;
* elle méconnaît les principe d'accessibilité, de continuité et d'égalité devant le service public dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous constitue un dysfonctionnement du service public ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt des enfants est de pouvoir grandir en France auprès de leur mère, alors que leur père a disparu ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives à l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
Il valoir que les enfants sont convoqués physiquement le 8 septembre 2023 pour déposer leur demande de visa.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2311706 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Gueguen, avocate de Mme B, qui entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 9 juillet 1988, s'est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de convoquer et d'enregistrer les demandes de visa au titre de la réunification familiale de ses deux enfants mineurs, E et G B.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction du présent recours, un rendez-vous a été donné aux enfants E et G B pour se rendre auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 8 septembre 2023 afin de déposer leur demande de visa. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de visa.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Gueguen en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à fin de suspension.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen, avocate de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, Binta B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2311733_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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