TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311729_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - sa requête est recevable, la notification de l'arrêté en litige ayant été irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été signé par une personne incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002 1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ou Samad dans ses écritures, ressortissant algérien né le 29 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. //()// Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. //() ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait parvenir sa requête par le téléservice visé à l'article R. 414-2 précité du code de justice administrative. Il ressort également des pièces du dossier que, par cette même voie électronique choisie par le requérant, le greffe du tribunal lui a fait parvenir l'avis d'audience accompagné d'une pièce lui demandant notamment s'il souhaitait l'assistance d'un avocat commis d'office, et que ce courrier a été mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 19 décembre 2023 à 11h15. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est censé en avoir eu connaissance deux jours ouvrables après. Alors que ce courrier est resté sans réponse jusqu'à l'audience à l'issue de laquelle l'instruction a été close, M. B doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions tendant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, M. A D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, en se bornant à prétendre que les décisions " apparaissent entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et des particuliers de ma situation personnelle, une erreur manifeste dans l'appréciation, d'une erreur de droit " (sic), sans autre précision et sans verser au dossier le moindre élément à l'appui des moyens ainsi soulevés, le requérant ne met pas le tribunal à même d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Dès lors, lesdits moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2311729_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel