TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311726_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner et de régulariser sa situation en lui accordant un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il soutient que : - marié depuis le 10 juin 2022 avec une personne dont il partage la vie depuis le 1er mars 2022, il relève des dispositions de l'article L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entre dans le champ de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être fondée sur la circonstance d'une entrée irrégulière sur le territoire français, alors que son passeport précédent prouve cette entrée régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale car il a déposé le 19 octobre 2023 en préfecture un dossier de demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, à supposer que le requérant soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, l'arrêté attaqué cite, outre l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les circonstances qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est sans enfant et que son épouse ressortissante marocaine en situation régulière en France pourra solliciter le regroupement familial, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il a été interpellé pour défaut de permis de conduire. Alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, ces énoncés, quand bien même le lieu de naissance serait inexact, permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 4. Selon les termes de la décision d'éloignement attaquée, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B à quitter le territoire français. Si M. B soutient qu'il ne pouvait être éloigné sur ce fondement dès lors qu'il verse au dossier deux pages de son précédent passeport attestant de son entrée régulière en France le 18 octobre 2019 sous couvert d'un visa valable du 14 octobre 2019 au 14 janvier 2020, il ressort de cette même production que M. B est sorti d'un autre pays le 22 octobre 2019, alors qu'aucune autre pièce versée au dossier n'établit que le requérant serait, à nouveau, entré en France pendant la durée de validité de son visa. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à estimer que M. B, qui n'établit pas la régularité de sa dernière entrée sur le territoire français, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet sur la base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Par ailleurs, l'article R. 431-12 du même code dispose : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 6. M. B, qui soutient que sa présence en France serait autorisée dès lors qu'il a remis le 19 octobre 2023 aux services préfectoraux une demande de titre de séjour, doit être regardé, pour donner un effet utile à ses écritures, comme se prévalant des dispositions précitées. Cependant, M. B, qui ne produit pas le récépissé visé par ces dispositions, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir le dépôt, en mains propres ou par voie postale, auprès des services préfectoraux de la demande de titre de séjour alléguée. Dans ces conditions, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. B, qui déclare être entré en France en 2019, fait valoir être marié depuis le 18 juin 2022 avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente en France valable jusqu'au 27 septembre 2026. Cependant, contrairement à ce qu'il prétend, les quelques pièces qu'il verse au dossier n'établissent pas sa présence habituelle en France depuis son entrée déclarée, alors que le titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il a pu bénéficier était valable du 22 octobre 2019 au 23 novembre 2020 seulement. Par ailleurs, les photocopies versées au dossier de plusieurs cartes d'identité françaises de personnes portant le même patronyme que le requérant n'établissent pas, à elles seules, qu'il s'agirait de membres de sa famille alors que n'y figurent ni son père ni sa mère. Enfin, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément faisant obstacle soit à ce que la conjointe entreprenne les démarches nécessaires pour un regroupement familial, la séparation du couple n'étant alors que temporaire, soit à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive hors de France, en particulier au Maroc, pays dont son épouse est également ressortissante, et où il n'est pas établi qu'elle comme le requérant seraient dépourvus de toute attache familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, dès lors que l'arrêté en litige n'est pas consécutif à une demande de titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2311726_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel