TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2311720_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Tagelmint, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, pris dans son ensemble, est signé par une autorité qui n'a pas compétence pour le faire ; - il justifie d'un permis de résidence espagnol ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des pièces, enregistrées le 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Taguelmint, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 juin 2005, a déclaré être entré en France en 2014 dans des circonstances indéterminées. Le 4 décembre 2023, il a été interpellé pour refus d'obtempérer aggraver par la mise en danger de la vie d'autrui. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A E, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du préfet de ce département du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. M. B soutient que l'autorité préfectorale ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre dans la mesure où il est détenteur d'un titre de séjour délivré par l'Espagne, Etat partie à la convention de Schengen. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un permis de résidence espagnol délivré le 28 avril 2021 et valable jusqu'au 11 avril 2026. Toutefois, le requérant a indiqué au service de la préfecture des Bouches-du-Rhône qu'il vivait en France depuis 2014, et qu'il y poursuit ses études, ainsi que le démontre les attestations de scolarité établies en 2021, 2022 et 2023. Ainsi, M. B qui résidait en France depuis plus de 3 mois à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire, ne remplissait par les conditions de résidence régulière en France définies par les stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen. Par suite, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;() ". 6. En l'espèce, M. B, né le 26 juin 2005, majeur à la date de la décision contestée, ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2014, date alléguée de son entrée en France, jusqu'en 2018, année de ses treize ans, par les pièces produites à l'instance qui n'attestent que de manière épisodique de son parcours scolaire en 2016 et 2017. Par suite, alors même que le préfet précise qu'il est célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni y être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, qu'il est défavorablement connu des services de police et ne présente pas les garanties de représentations suffisantes, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions invoquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2311720_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel