TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2311719_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours, le tout à compter de la date de notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté, pris dans son ensemble, est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, magistrate désignée. - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 11 mars 1978, a déclaré être entrée en France le 23 mai 2022 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 24 mai 2022, elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 février 2023, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, relate les éléments personnels, familiaux de l'intéressée et expose sa situation administrative, le préfet n'ayant pas obligation de mentionné l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du caractère stéréotypé de la motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée récemment en France en mai 2022 et qu'elle a été déboutée, ainsi que son enfant, de sa demande d'asile. Si elle produit des attestations quant à son engagement au sein de l'association " Le secours populaire " et à la scolarisation de son enfant, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer l'intensité de son intégration dans la société française. En outre, si elle produit des attestations médicales quant à de mauvais traitements commis sur sa personne par des membres de sa famille, ces seules attestations qui relatent ses propres dires, ne suffisent pas à eux seuls à démontrer qu'elle encourt des risques personnels et certains de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si Mme A fait valoir avoir été contrainte de fuir la Côte d'Ivoire en raison des violences qu'elle y aurait subies, elle n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié dans le cadre de la présente instance de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que son enfant serait exposé aux mêmes risques en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 37 et 24.2 de la charte des droits fondamentaux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Le Mestric La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2311719_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel