TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2311715_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 15 avril 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de la dette de prime d’activité mise à sa charge d’un montant de 5 672,49 euros. Mme B... soutient que : - elle se trouve dans une situation financière difficile et compliquée de sorte qu’elle ne peut pas rembourser la dette mise à sa charge ; - elle est d’accord avec les constatations de la caisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B.... Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 septembre 2025, le tribunal a invité Mme B... à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment les derniers avis d’imposition, les trois derniers relevés bancaires de l’ensemble de ses comptes ainsi que, le cas échéant, les dernières fiches de paie. Mme B... a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 24 septembre 2025 et communiquées le 30 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... a été allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de ressources et de situation, elle s’est vu notifier un indu de 5 672,49 euros de prime d’activité. Elle a sollicité une remise gracieuse de cette dette qui lui a été refusée par une décision du 12 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu trouve son origine dans une divergence concernant le montant des salaires déclarés par Mme B... – 43 569 euros aux services des impôts contre 22 800 euros dans les déclarations trimestrielles à la caisse d’allocations familiales au titre de l’année 2021. Ces déclarations ont été donc réitérées alors que l’intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer l’entièreté de ses ressources, en particulier pour une si longue période et étant allocataire depuis juillet 2020. Par suite, Mme B... doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Il s’ensuit que Mme B... n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de prime d’activité. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse d’allocations familiales de Seine-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. La magistrate désignée, A. AVIRVAREI La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 novembre 2024
ORCA_24PA03671_20241106TA7719 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2311715_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2311715_20260319
Données disponibles
- Texte intégral