TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311714_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme M'mah A, représentée par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et lui délivrer dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en sa qualité de réfugiée, elle doit bénéficier d'un titre de séjour ; - il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante guinéenne née en 2002, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige le préfet des Bouches-du-Rhône, pour l'adopter, s'est fondé notamment sur la circonstance que la requérante, qui a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 30 octobre 2023, et qu'elle pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son concubin et leurs deux enfants hors C. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubin de Mme A et père de ses deux enfants est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 décembre 2025 et qu'elle-même a été convoquée, le 19 novembre 2023, veille de la délivrance de l'arrêté contesté, à un rendez-vous avec les services préfectoraux le 10 janvier 2024 afin de déposer son dossier complet de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d'avoir procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2023 qu'elle conteste, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ à trente jours et celle fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois, et de munir, dans cette attente, l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfour, avocate de Mme A, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'mah A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2311714_20240111
Données disponibles
- Texte intégral