TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311704_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. E... B... A..., représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : - elles sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement. Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 30 octobre 2023 pour le compte du préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. E... B... A..., ressortissant brésilien né le 20 janvier 1991, est entré en France au cours du mois de décembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, demande qui a été rejetée par un arrêté notifié le 18 novembre 2019. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. E... B... A... sollicite l’annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... C..., adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... A... réside sur le territoire français depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, il ne justifie d’aucune attache avec des personnes titulaires d’un droit au séjour sur le sol français. A cet égard, l’épouse de l’intéressé, également de nationalité brésilienne, ne justifie pas d’un droit au séjour en France et sa fille, qui est née au Brésil, dispose également de cette même nationalité. La cellule familiale de l’intéressé peut donc se reconstituer dans son pays d’origine. Enfin, si M. B... A... se prévaut de son intégration professionnelle, il ne justifie d’une activité professionnelle effective que d’une année et cinq mois en qualité d’aide poseur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la présente décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : 5. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement. 6. Il s’ensuit que M. B... A... n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... A... et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrE. Toutain La greffière, SignéYen Pon La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2311704_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel