TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311689_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l'article L. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 24 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreurs de fait dès lors qu'il justifie de moyens d'existence et d'un local affecté à son habitation, qu'il a une activité professionnelle et est inséré socialement. Des pièces ont été produites par le préfet de la Savoie, et enregistrées le 12 décembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1995, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à qui le préfet de la Savoie a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la mention des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige et de la mention du dépôt par le requérant d'une demande de titre de séjour par courrier de son conseil adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône, que le préfet de la Savoie aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour soutenir que l'arrêté qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois d'août 2020, de son insertion professionnelle et de ce qu'il dispose d'un logement situé avenue Pasteur à Marseille dont il est titulaire du bail. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A est employé en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée dans un commerce de détail de fruits et légumes, société dans laquelle il donne toute satisfaction ainsi que cela ressort d'une attestation de son gérant établie le 1er septembre 2023, date à laquelle le gérant de cette société a également sollicité une autorisation de travail pour l'intéressé, et qu'il est titulaire d'un bail conclu le 6 juillet 2022 pour la location d'un appartement de type studio situé à Marseille (7e arrondissement). Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que le requérant aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix d'une personne d'établir sa résidence sur son territoire, M. A ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de retourner en Tunisie, pays dans lequel résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311689_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel