TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311673_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé la condition d'entrée régulière sur le territoire ; - il est entaché d'incompétence négative en ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 23 mai 1987, soutient être entré en France le 28 février 2018. L'intéressé a présenté, le 31 janvier 2023, une demande d'admission au séjour en qualité de " conjoint de français " sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 3 avril 2023, notifié le 6 avril 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme F D, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA) à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-037 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. 4. M. A soutient que c'est à tort que le préfet lui a opposé le défaut d'entrée régulière sur le territoire dès lors qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de sa " vie privée et familiale ". Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du courrier de demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de " conjoint de français ". Il est par ailleurs contant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire démuni de visa. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet, après avoir examiné la demande de M. A sur le fondement des stipulations précitées de l'accord-franco-algérien, relatives aux demandes d'admission au séjour en qualité de " conjoint de français ", lui a opposé l'absence d'entrée régulière sur le territoire. La circonstance que le requérant ait indiqué solliciter son admission sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé devait être regardé comme présentant une demande sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seul fondement au demeurant analysé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A soutient qu'il réside en France depuis février 2018 et qu'il entretient une relation avec Mme E, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 16 septembre 2019. Toutefois, les pièces versées au dossier, qui revêtent une valeur probante limitée, ne permettent pas de regarder la communauté de vie des époux comme établie de façon continue. Par ailleurs, ces mêmes pièces, et celles produites dans le but de démontrer la continuité du séjour de l'intéressé, ne permettent pas non plus d'établir sa présence physique sur le territoire français. En outre, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle au retour temporaire du requérant dans son pays d'origine, le temps qu'il y sollicite un visa en qualité de conjoint de français afin de revenir régulièrement sur le territoire français. Au surplus, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, la seule production de deux contrats de mission temporaire portant sur les mois de mars et d'avril 2021 et des bulletins de salaires correspondant, n'est pas de nature à caractériser une telle intégration. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'usage, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas de sa présence physique sur le territoire depuis la date d'entrée alléguée de sorte que c'est sans erreur de fait que le préfet a pu contredire l'allégation de continuité du séjour de l'intéressé depuis le 28 février 2018. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 12. S'il est constant que M. A a épousé une ressortissante française le 16 septembre 2019 soit plus de trois ans avant l'édiction de la décision attaquée du 3 avril 2023, la continuité de la communauté de vie des époux n'est, ainsi qu'il a été dit, pas établie par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière ne chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311673_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel