TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2311673_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, complétée le 17 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle puisqu'il vit avec une compatriote, en situation régulière, avec qui il a eu un enfant, et il a déposé une demande de titre de séjour en 2018, que la mesure d'obligation de quitter le territoire fait obstacle au contrôle judiciaire dont il fait l'objet, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis plus 2011 et que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces le 17 janvier 2024 mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la décisions attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Mehammedia-Mohamed, représentant M. D, requérant, présent, assisté de Madame B, interprète, qui rappelle qu'il est en France depuis 2011, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2018, qu'il est convoqué en mai prochain devant le tribunal, qu'il est susceptible d'être mobilisé en cas de retour en Russie, que l'interdiction de retour n'est pas motivée et que sa compagne est en situation régulière ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui relève que l'intéressé ne démontre pas le caractère régulier de son entrée sur le territoire et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant russe né le 5 août 1990 à Grozny (Tchétchénie), entré en France le 19 juillet 2011 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2014, confirmé après réexamen le 22 octobre 2015. Par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et le recours formé contre cette décision a été rejeté par le présent tribunal par un jugement du 6 avril 2017. Il a par la suite, le 8 février 2018, sollicité du préfet du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour ce qui lui a été refusé par une décision du 28 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 23 juin 2020. Le 31 octobre 2023, il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pour violences conjugales. Par un arrêté du 1er novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par sa requête enregistrée le 3 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 1er novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance qu'il aurait été convoqué le 8 mars 2024 devant le tribunal judicaire de Créteil pour 'l'examen des faits qui ont notamment motivé son interpellation le 31 octobre 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, qui fait suite à deux mesures identiques prises en 2016 et 2018 à laquelle l'intéressé n'a pas déféré, y compris après les jugements du présent tribunal rejetant ses recours. Le moyen tiré de ce que la décision en cause porterait atteinte à sa présomption d'innocence ainsi qu'au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ne pourra qu'être écarté comme inopérant, dès lors que la décision contestée ne fait que constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il est le père d'un enfant né en novembre 2021 de sa relation avec une compatriote, il ne l'établit pas non plus que le caractère régulier du séjour de la personne présentée comme la mère de son enfant. Le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations mentionnées au point précédent ne peut donc qu'être écartée, faute d'élément permettant qu'en juger du bien-fondé. Au surplus, la présence alléguée du requérant en France depuis 2011 n'est que la résultante de son défaut de respect de deux précédentes mesures d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il ne saurait donc s'en prévaloir à l'appui de ce moyen.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si l'intéressé indique craindre pour sa sécurité en cas de retour en Russie, il est n'assortit cette affirmation d'aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. D n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, y compris après les deux jugements du présent tribunal des 6 avril 2017 et 23 juin 2020. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
11. Dans ces conditions, la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2311673_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel