TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2311667_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 1er novembre 2023 au greffe du présent tribunal, M. A D, représenté par Me Gabès, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation, que le risque de soustraction à l'exécution de la décision n'est pas établi et qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, qu'elle méconnait les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car il est en France depuis 2019 et il travaille ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a communiqué des pièces le 17 janvier 2024 mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 26 juin 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. D au motif de sa résidence déclarée à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et en l'absence du requérant et du préfet des Yvelines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 26 septembre 1980 à M'Chedallah (Wilaya de Bouira), entré en France le 12 septembre 2019 muni d'un via de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa. Il a été interpellé par les forces de police le 1er juin 2023 à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) et placé en retenue administrative. Auditionné, il a déclaré travailler comme laveur de voitures, disposer d'une fausse carte d'identité italienne achetée à " Barbès " en 2021, avoir toute sa famille en Algérie et vouloir rester en France. Par une décision du 1er juin 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. D a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 44 rue Jean Jaurès, chez M. C.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 12 septembre 2019 muni d'un visa de " court séjour circulation " ne l'autorisant à demeurer sur le territoire que pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. S'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de cette limite à la suite de sa dernière entrée sur le territoire, le préfet des Yvelines, qui n'a sollicité du tribunal aucune substitution de base légale de la décision en litige, a motivé l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre sur le seul fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les personnes ne pouvant justifier être entrées régulièrement en France, ce qui ne correspond pas à la situation du requérant, entré avec un visa régulièrement délivré par les autorités consulaires françaises à Alger.
4. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et d'examen complet de sa situation personnelle et à en demander l'annulation.
5. L'arrêté attaqué du 1er juin 2023 du préfet des Yvelines doit, dès lors, être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente au regard du domicile déclaré de l'intéressé à Champigny-sur-Marne, de procéder au réexamen de la situation de M. D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.
Article 3 : L'Etat (préfet des Yvelines) versera une somme de 1.500 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au préfet des Yvelines et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2311667_20240216
Données disponibles
- Texte intégral