TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311665_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'un refus de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 alinéa 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ et portant interdiction de retour sur le territoire : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - et les observations de Me Le Fevre pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 28 août 1982, déclare être entré en France pour la dernière fois le 24 juillet 2008. L'intéressé a sollicité, le 27 décembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco algérien. Par un arrêté du 12 septembre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. A soutient être entré en France pour la dernière fois le 24 juillet 2008 après être entré en Espagne sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, et s'y être maintenu habituellement depuis cette date. A l'appui de sa requête, il produit dans la présente instance, au titre de la période courant des mois de décembre 2012 à décembre 2022, date de l'arrêté litigieux, un très grand nombre de justificatifs parmi lesquels figurent notamment des quittances de loyer, des bulletins de paie et des documents fiscaux. Dans les circonstances de l'espèce, les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour établir la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, M. A, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'un certificat de résidence soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Fevre. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2022 est annulé. Article 2 : : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Fevre, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Laurence Le Fevre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311665_20240221
Données disponibles
- Texte intégral