TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311664_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France, dans un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en raison de sa situation de santé ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 janvier 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Dighiero-Brecht, substituant Me Victor représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir reporté la clôture d'instruction au mardi 16 janvier 2024 à 12 heures à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant éthiopien, né le 5 juin 1992 à Jigiga Ogaden (République fédérale démocratique d'Éthiopie), entré en France le 13 juillet 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 21 octobre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 août 2021. Ses demandes de réexamen ont été rejetées une première fois par l'Office par une décision d'irrecevabilité du 28 décembre 2021 et une ordonnance de la Cour du 15 mars 2022 notifiée le 31 suivant, une deuxième fois par une décision d'irrecevabilité de l'Office du 15 juillet 2022 et une ordonnance de la Cour du 17 novembre 2022 notifiée le 25 suivant puis une dernière fois par une décision d'irrecevabilité de l'Office du 15 février 2023 et une décision de la Cour du 18 septembre 2023. Par arrêté du 16 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 octobre 2023. 2. À titre liminaire, il y a lieu d'écarter des débats les pièces déposées le 8 janvier 2024 à 11 heures 09 par la préfète du Val-de-Marne dès lors qu'elles ne concernent pas le requérant dans la présente instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige doit être écarté. 6. Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 7. D'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, la décision querellée du 16 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. D soutient souffrir d'un syndrome post-traumatique à la suite d'actes de torture en détention en République fédérale démocratique d'Éthiopie et présente à cet effet différents documents médicaux. Si la lecture des certificats médicaux produits rédigés par des médecins spécialistes ne fait aucun doute quant à la maladie dont l'intéressé souffre à savoir celle effectivement mentionnée par ce dernier, il ne présente toutefois aucun document nouveau venant contredire l'appréciation faite par le Tribunal dans son jugement n° 2207961 du 30 novembre 2023, transmis par l'intéressé, de ces mêmes documents médicaux, jugement passé en force de chose jugée. Par ailleurs, si le certificat médical du 13 septembre 2023 indique qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelles gravité, il ne ressort d'aucune pièce produite qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à un traitement. Par suite, en l'état du dossier, la préfète du Val-de-Marne ne peut être considérée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision querellée du 16 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. D fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République fédérale démocratique d'Éthiopie en raison de ses opinions politiques imputées en faveur du Front national de libération de l'Ogaden, de la circonstance que si l'état d'urgence a été déclaré dans tout le pays pour six mois dès le 4 août 2023, les hostilités ont pris une ampleur nationale. Il ajoute que la CNDA a reconnu plusieurs zones de l'Éthiopie en violences aveugles d'intensité exceptionnelle comme les zones du Tigré, du Nord Shoa, de l'Ouest Shoa, du Horo Gudru Wollega, du Wollega de l'Est, du Wollega de l'Ouest et du Kellem Wollega, situées dans la partie ouest de la région éthiopienne de l'Oromia. Il précise également qu'il présente le profil d'une personne ciblée en raison de son appartenance à un groupe clanique minoritaire, les Sheekhaal, de ses difficultés à obtenir un document d'identité éthiopien en raison de son origine de la région d'Ogaden (région Somali), originellement somalienne mais occupée par les Éthiopiens selon le requérant, de ses troubles psychiatriques, de plusieurs périodes de détention déjà subies en Éthiopie avec des mauvais traitements, de son isolement puisque tous les membres de sa famille sont décédés à l'exception d'une sœur actuellement dans un camp de réfugié au Kenya et d'un exil de près de près de huit ans en Europe qui le rend particulièrement vulnérable en cas de retour. Il termine en indiquant justifier d'éléments nouveaux récents qui supposent qu'il est de nationalité somalienne et que ses craintes doivent donc être étudiées au regard de cet État, produisant ainsi le certificat de naissance de sa mère née en Somalie et établi le 5 octobre 2023 et la preuve qu'il avait initialement enregistré sa demande d'asile en tant que ressortissant somalien en sorte ses craintes en cas de retour en Somalie, où il serait particulièrement isolé, n'ont jamais été étudiées par l'Ofpra ou la CNDA. Toutefois et premièrement, il n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il soit effectivement né à Jigiga (Jijiga) dans la région d'Ogaden, les mentions portées sur le formulaire de demande d'asile étant déclaratoires. Deuxièmement, à supposer que tel est le cas, cette région du sud-est de la République fédérale démocratique d'Éthiopie n'est pas classée par la CNDA en situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle à la date du présent jugement. Troisièmement, s'il soutient que la question de son isolement notamment n'a pas été étudiée par l'Ofpra et la Cour, il ne l'établit pas ne produisant pas les décisions ou ordonnances le concernant en sorte qu'il ne met pas le juge à même d'apprécier cette circonstance, ce qui est regrettable. Enfin, il n'apporte aucun élément permettant de justifier ses craintes au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Par suite, en l'état du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. L'autorité administrative n'a davantage pas, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des craintes encourues. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 16 octobre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. B D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2311664_20240404
Données disponibles
- Texte intégral