TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2311657_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. F D, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le formulaire d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, - en se limitant à retenir l'Italie comme Etat responsable au seul motif d'une acceptation explicite de la prise en charge de l'intéressé, le préfet n'établit pas avoir examiné la situation du requérant dans ce pays ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'a apprécié ni la réalité de la situation en Italie, ni la réalité de sa situation au Soudan, ni encore les raisons qui l'ont amené à se réfugier en France ; il appartenait au préfet de justifier du bien-fondé de son transfert vers l'Italie, de s'assurer de sa prise en charge administrative par l'Italie et de vérifier que sa demande d'asile serait traitée dans les plus brefs délais ; il aurait dû prendre en considération le dysfonctionnement de l'Italie dans l'accueil des migrants et la volonté de cet Etat d'ordonner l'expulsion des migrants sur son sol ; - la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023. Il fait valoir qu'il n'a aucune observation supplémentaire à faire sur la requête au regard des pièces qu'il verse aux débats qui justifient la légalité de l'édiction de sa décision du 11 juillet 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme André, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel, représentant M. D, en sa présence, assisté d'un interprète. Le requérant précise qu'il a été blessé dans le cadre de son parcours migratoire et n'a pas eu accès aux soins en Italie où il n'a, par ailleurs, pas demandé l'asile. Il est hébergé actuellement par un oncle à Nantes. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 juin 2023. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 16 juin 2023. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Le 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, laquelle a été explicitement acceptée le 4 juillet 2023, sur le fondement de l'article 18-1.b du règlement (UE) du 26 juin 2013. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne que M. D a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juin 2023 et qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 juin 2023. Il mentionne également que la consultation du fichier E a fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 30 novembre 2022 sous le n° IT 1 RM2NTNL et qu'il en ressort que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il précise que ces autorités, saisies le 21 juin 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 4 juillet 2023 à la reprise en charge de l'intéressé et doivent ainsi être regardées comme responsable de la demande d'asile de M. D en application du règlement précité. Il ajoute enfin que M. D a indiqué être célibataire, puis être marié, et ne pas avoir d'enfant, qu'il déclare avoir des problèmes de santé, sans plus de précisions et être blessé aux bras, sans apporter de justificatifs médicaux. La décision précise qu'en conséquence l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et qu'il a bénéficié d'une prise en charge et d'un hébergement en Italie jusqu'à son départ pour la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D, ni qu'il n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du requérant, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de transfert en litige n'est pas fondée exclusivement sur la circonstance de l'accord explicite donné le 4 juillet 2023 par les autorités italiennes à la demande de prise en charge formulée le 21 juin 2023 par le préfet de Maine-et-Loire, mais sur l'appréciation globale de la situation de l'intéressé et des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. Le requérant soutient que les autorités italiennes ne sont pas en mesure d'accueillir les demandeurs d'asile dans les conditions prévues par cette procédure, compte tenu notamment de la volonté de la part des autorités italiennes d'ordonner l'expulsion des migrants de son sol et des conditions de leur accueil. 9. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. D'une part, si M. D soutient qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses empreintes ont été relevées sous le numéro " IT 1 RM2NTNL " et que l'Italie a explicitement accepté de le prendre en charge sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement. D'autre part, si M. D soutient qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, il n'établit toutefois pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans cet Etat ni qu'il y serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il se prévaut par ailleurs d'un extrait du rapport 2021/2022 d'Amnesty International sur le droit des personnes réfugiées ou migrantes en Italie, ces documents généraux et anciens se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile par les autorités italiennes et ne permettent pas d'établir que cet Etat, qui a donné un accord explicite de reprise en charge, serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. L'intéressé ne démontre pas par ailleurs l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, M. D, qui n'établit pas que sa demande d'asile aurait d'ores et déjà été définitivement rejetée par les autorités italiennes, ne démontre pas qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle ou à celle qui existe au Soudan, ni que ces autorités n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements auquel il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien individuel du 16 juin 2023 conduit par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, le requérant a déclaré être marié, après avoir indiqué dans son recueil être célibataire, et n'avoir aucun membre de sa famille résidant en France. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir noué des relations d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni y avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales. Il en résulte que l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D, à Me Louvel et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, M. ANDRÉ Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2311657_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel