TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311649_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Li, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Li, avocate de Mme A, qui indique qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour dont la mère est en outre son employeur et avec lequel elle a un enfant. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. En premier lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une mesure d'éloignement alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 3. En second lieu, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis quatre années, et qu'elle est mariée depuis le 25 avril 2022 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle a un enfant, qui travaille par ailleurs avec elle au sein de l'entreprise en soins de beauté qui l'a embauchée le 1er septembre 2023 en qualité d'esthéticienne et dont la gérante est la mère de son époux. Par ces seuls éléments, compte tenu du caractère récent des liens avec la France dont se prévaut la requérante et de la circonstance qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familiale, elle n'est pas fondée à soutenir que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté attaqué est disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311649_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel