TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311644_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée le 29 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. C, représenté par Me Kwahou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Ewane-Motto, substituant Me Kwahou, avocat de M. C, qui soutient que l'arrêté ne peut être fondé sur la menace à l'ordre public imputée à M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, qui se dit M. B D, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. 2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, notamment en ce qui concerne les quatre critères relatifs à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C ne précise pas les éléments qu'il n'a pu porter à la connaissance de l'administration et qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, après avoir constaté que M. C entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 8° de l'article L. 613-3 et en conséquence de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est cru en situation de compétence liée et a omis d'examiner la situation personnelle de l'intéressé, notamment en ce qui concerne d'éventuelles circonstances humanitaires, avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence de lui interdire d'y retourner. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des allégations du requérant sur sa qualité de mineur, son hébergement chez un tiers, sa situation de concubinage avec une ressortissante française et son état de santé préoccupant, non étayées et au demeurant contradictoires avec ses affirmations devant l'autorité administrative puis l'autorité judiciaire et le résultat de la consultation décadactylaire, que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ELe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311644_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel