TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2311638_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 02 octobre 1997, est entré en France le 1er janvier 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public au motif qu'il a présenté lors de son embauche au sein de la société TSM une fausse carte de résident. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2311638Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2311638_20250204