TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311634_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'établissement de type entrepreneur/profession libérale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - il justifie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables est entaché d'une erreur d'appréciation. Par ordonnance du 7 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement de type entrepreneur/profession libérale auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 3 juin 2023 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, prévu par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée tirés, d'une part, de ce que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France ou qu'il n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est, depuis le 23 décembre 2016, gérant associé de la SCI " Investimmo ", domiciliée à Alfortville (Val-de-Marne), dont l'objet social est " la propriété, la gestion et plus généralement, l'exploitation par bail ou autrement, de tous immeubles dont elle deviendrait propriétaire ". Pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France, M. A produit trois attestations établies par la société d'expertise comptable de ladite société, faisant état de ce que l'intéressé a perçu, en sa qualité de gérant associé, une rémunération annuelle de 36 000 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022. En outre, le requérant produit le " procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire " de la société susmentionnée, établi le 10 mars 2023, maintenant ce niveau de rémunération pour l'année 2023. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort du bilan comptable de la société que celle-ci a dégagé un bénéfice net de 84 212 euros en 2021, M. A doit être regardé comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation pour ce premier motif. 6. D'autre part, alors que M. A produit l'acte notarial d'acquisition et un extrait Kbis de sa société domiciliée en France, un justificatif de domicile en France ainsi que les pièces mentionnées au point précédent, aucun élément ne permet d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2311634_20240701
Données disponibles
- Texte intégral