TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311633_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Taverdin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'apporte par la preuve que les conditions prévues à cet article ont été respectées ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles 17 et 3 alinéa 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenu le 18 septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Yakisan substituant Me Taverdin, avocat, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 octobre 2000, a introduit une demande d'asile en France le 26 juin 2023. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises le 29 juin 2023, qui l'ont acceptée le 7 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'arrêté n°23-014 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance, comme l'atteste l'apposition de sa signature, que M. B a bénéficié le 26 juin 2023 d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise mené en langue turque, avec le concours d'un interprète dans cette langue, mandaté par l'association ISM interprétariat, organisme agréé, langue qu'il a déclaré comprendre. L'intéressé qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n'établit pas que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu'il aurait été empêché de présenter l'ensemble des informations qu'il aurait estimé indispensables avant l'édiction de la décision en litige. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort d'aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que la décision d'acceptation explicite de reprise en charge doit être notifiée au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce motif est inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 7. M. B soutient qu'il est épileptique et qu'il n'est pas isolé en France où résident sa compagne, une partie de sa fratrie, des oncles et des cousins. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant qu'il souffre de la pathologie précitée et qu'il aurait besoin d'une assistance quotidienne. En outre, il n'établit ni la réalité du concubinage allégué, ni la régularité du séjour des autres membres de famille qui seraient présents sur le territoire français. Au demeurant, ces derniers ne sont pas des membres de la famille au sens et pour l'application des dispositions précitées du règlement (UE) n°604/2013. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il possède des attaches sur le territoire français est insusceptible de justifier que le préfet déroge aux règles de transfert, dès lors que le règlement précité, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, au regard d'éléments relatifs à leur parcours ou leur souhait personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2311633_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel