TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311629_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2023 et le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que sa situation relève de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Crémière, avocat commis d'office, représentant M. A, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1981, a fait l'objet le 19 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour accessible tant aux juges qu'aux parties. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité l'asile en Allemagne et que le préfet aurait dû saisir les autorités allemandes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du même code. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Enfin, contrairement à ce qu'allègue M. A, il ne ressort pas davantage de son audition en date du 19 mai 2023 qu'il aurait indiqué aux services de police avoir sollicité l'asile en Allemagne, l'intéressé ayant au contraire affirmé être d'accord avec un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être rejetés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations et les dispositions susvisées dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A fait valoir sa présence en France depuis deux ans, qu'il ne dispose pas de fortes attaches sur le territoire et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 août 2022 prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il ne s'est pas conformé, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés. 13. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2311629_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel