TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311612_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Hachouf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une journée ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à la suppression de la sanction de son dossier individuel et administratif ;
3°) de condamner l'AP-HM à lui verser 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été destinataire du rapport mentionné à l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique en méconnaissance de son droit d'information des faits précis et des pièces préalables et les pièces visées dans la décision contestée ne lui ont été communiquées que postérieurement à la décision de sanction ;
- la mention indiquée sur la convocation à l'entretien disciplinaire selon laquelle elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif était insuffisante, la convocation ne l'informe pas de son droit de formuler des observations écrites et de faire citer des témoins ;
- l'autorité de poursuite n'aurait pas dû être présente lors de l'entretien disciplinaire et l'identité et les qualités des personnes présentes n'ont pas été portées à sa connaissance et ne figurent pas sur la décision disciplinaire ;
- aucune enquête administrative n'a été menée et aucun de ses collègues entendus ;
- la décision attaquée a été prise tardivement plus de 11 mois après les faits reprochés, la motivation est insuffisante en l'absence d'indication de temps et de lieu et de description des propos précis reprochés ;
- elle conteste avoir eu un comportement inadapté et des propos discriminatoires à l'encontre d'un collègue, il s'agissait d'un épisode isolé de tension au travail dans un contexte de gestion des flux d'entrée et de sortie au sein de l'équipe de radios du service d'admission aux urgences sans aucune connotation discriminatoire ou de harcèlement moral ;
- la sanction est manifestement disproportionnée ;
- elle est traumatisée par la nature des accusations proférées à son encontre et a subi une perte de confiance, un sentiment d'humiliation, un stress permanent et une inquiétude sur son avenir professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 16 juin 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé, pour partie, sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme D et dirigées contre l'Etat dès lors que la décision attaquée a été prise par l'AP-HM, son employeur.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour la requérante et enregistrées le 17 juin 2025 ont été communiquées le 18 juin 2025 à l'AP-HM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent des services hospitaliers qualifié titulaire affectée au bureau des admissions de la radio au service des urgences de l'hôpital de la Timone relevant de l'AP-HM a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée d'un jour par le directeur général de la PHM par une décision du 6 octobre 2023. Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique. ".
3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie le blâme, cette garantie procédurale est assurée par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix.
4. D'autre part lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
5. En l'espèce, alors que la requérante soutient qu'elle n'a pas été destinataire de son dossier et des pièces relatives à l'engagement de poursuites disciplinaires, il ne résulte d'aucune pièce du dossier produite en défense qu'une telle communication ait bien été effectuée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée de vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'AP-HM lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'un jour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique seulement que l'AP-HM réexamine la situation de Mme D. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si Mme D soutient être fondée à être indemnisée au titre du préjudice moral qu'elle a subi, elle ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'AP-HM du 6 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'AP-HM de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'AP-HM versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 231161Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2311612_20250704
Données disponibles
- Texte intégral