TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311605_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, à 20h09, M. A B, représenté par Me Agostini-Croce, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, à 15h53, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - M. B a été transféré du centre pénitentiaire des Baumettes au centre pénitentiaire de Luynes à compter du 12 décembre 2023, afin d'intégrer un centre national d'évaluation ; - il a été mis fin à la période d'isolement à compter de cette date ; - la décision de main levée a été notifiée à l'intéressé le jour même, à 10h45. Vu : - la requête enregistrée le 10 décembre 2023 à 18h07 sous le n°2311606 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 décembre 2023, à 14h30, en présence de Mme Ibram greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement. Le ministre de la Justice conclut au non-lieu à statuer. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 12 décembre 2023 d'un transfert au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, afin d'intégrer un centre national d'évaluation, et que la mesure de maintien à l'isolement dont il faisait l'objet a été levée par le chef d'établissement dès son arrivée, le 12 décembre 2023, la main levée ayant été formalisée par une décision du même jour prise à 10h45. Il s'ensuit que les conclusions de M. B aux fins de suspension de la décision de maintien de placement à l'isolement sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension de la décision en date du 11 octobre 2023 par laquelle le garde des Sceaux a ordonné son maintien à l'isolement au sein du centre pénitentiaire des Baumettes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Agostini-Croce et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2311605_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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