TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311605_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation du principe de non-refoulement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Varango, avocat commis d'office, représentant M. A ; - et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 12 mai 1988, a fait l'objet le 22 mai 2023 d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A est dépourvu de tout document de voyage, qu'il a été signalé par les services de police le 22 mai 2023 pour violences volontaires sur ex-conjoint en état d'ivresse, ne justifie pas d'une résidence permanente et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée définivement et il n'établit à ce jour aucune crainte nouvelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation du principe de non-refoulement et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le refus de délai de départ volontaire : 5. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Pour le même motif que celui retenu au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 9. La préfète du Val-de-Marne joint au dossier fait état de circonstances de violences sur conjoint. Toutefois, ce procès-verbal de police ne permet pas à lui seul de dire que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public alors que M. A n'a jamais été signalé auparavant par les services de police, que les faits pourtant d'une particulière gravité n'ont pas fait l'objet de poursuite par le procureur de la République. Ainsi cette mesure est disproportionnée. Elle doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions sur ce point doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 22 mai 2023 prononçant une interdiction de trois ans du territoire national est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement lu en audience publique le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2311605_20230612
Données disponibles
- Texte intégral