TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2311581_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C A D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de son fils, B E A D, au titre de l'année 2021-2022 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son fils B E A D la somme de 1 730 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A D soutient que : -le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas à son fils 173 heures d'enseignements obligatoires dans différentes matières au cours de l'année 2021-2022 ; -le manquement de l'Etat à cette obligation a causé à son fils un préjudice direct et certain en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages et ce préjudice doit être indemnisé à hauteur à 10 euros par heure d'absence ; -ce manquement lui a causé un préjudice, direct et certain, résultant de l'obligation de recourir à un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel afin d'assurer à la place de l'Etat l'enseignement de son enfant, et ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région interacadémique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de Mme A D, B E A D, était scolarisé durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de cinquième au collège Gérard Philippe dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 2 mars 2023, Mme A D a demandé au recteur de l'académie de Paris d'indemniser les préjudices qu'elle estime que son fils et elle-même ont subis du fait des absences non remplacées des professeurs de son fils pendant cette année. Par sa requête, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils, demande à ce que l'Etat soit condamné à verser à son fils et à elle-même les sommes respectives de 1 730 et 500 euros. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire. 3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune B E A D ne s'est pas vu dispenser un nombre total de 137 heures d'enseignements obligatoires au cours de son année de cinquième durant l'année 2021-2022. En particulier, 25 heures d'espagnol, 24 heures d'anglais, 17 heures de musique, 16 heures de français, 16 heures d'éducation physique et sportive, 10 heures de mathématiques, 9 heures de technologie, 8 heures de sciences et vies de la terre, 5 heures d'arts plastiques, 3 heures d'histoire-géographie et 3 heures de vie de classe n'ont pas été assurées. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard du nombre d'heures d'absences en cause qui sont, dans leur grande majorité, admises par le recteur, l'Etat a commis, au titre de l'année scolaire 2021-2022, une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard B E A D et de sa mère. Sur les préjudices : 5. D'une part, il résulte du volume cumulé des heures de cours non dispensées au titre de l'année 2021-2022 à B Olson A D, que celui-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1 370 euros. 6. D'autre part, Mme A D, qui se borne à soutenir qu'elle a été contrainte au quotidien de s'assurer de la présence d'un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel et d'assurer à la place de l'Etat l'enseignement de son enfant, dans la mesure du possible, afin de limiter les lacunes accumulées par ce dernier, sans produire de pièces au soutien de ses allégations, n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle soutient avoir subi. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin d'injonction au rectorat de produire tous éléments utiles à l'instance, que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A D une somme de 1 370 euros au titre du préjudice subi par son fils. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Mme A D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A D une somme de 1 370 euros au titre du préjudice subi par son fils B E A D Article 2 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2311581_20250214
Données disponibles
- Texte intégral