TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311575_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A E, agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure C E, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de remplacer le professeur absent dans la classe de sixième de C E, au collège Marie Curie, situé dans le 18ème arrondissement de Paris, dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans la classe de sixième de C E, au collège Marie Curie, situé dans le 18ème arrondissement de Paris, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à mettre gravement en péril l'éducation et l'apprentissage de C E ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permettrait de sauvegarder le droit à l'instruction protégé par l'alinéa 13 du préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946 ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction visant à pourvoir au remplacement de la professeure de français dès lors qu'un remplaçant a été installé dans ses fonctions à compter du 30 janvier 2023 ; - et qu'en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées, les conditions du d'urgence et d'utilité prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies ; - les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que qu'il soit procédé au rattrapage des heures d'enseignement sont irrecevables, dès lors, d'une part, qu'une telle mesure ne peut être prononcée par le juge des référés, ne revêtant pas un caractère conservatoire ou provisoire, et d'autre part, que l'organisation de l'emploi du temps des élèves est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - l'urgence de la mesure n'est pas caractérisée eu égard à la brièveté de l'absence de la professeure, qu'une partie des heures manquées a déjà été remplacée et à l'absence de tout autre élément de nature à l'établir ; - la requête se heurte à une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction tendant au remplacement de la professeure absente : 2. Il résulte de l'instruction que la professeure de français de la classe de sixième du collège Marie Curie au sein duquel est scolarisée C E, absente depuis le 3 janvier 2023, a été remplacée par M. B D, professeur contractuel de lettre modernes, à compter du 30 janvier 2023. Dans ces circonstances, les conclusions visant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de l'académie de Paris de remplacer la professeure de français sont devenues sans objet, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction tendant au rattrapage des heures d'enseignement manquées : 3. Il résulte de l'instruction qu'entre dix-huit et vingt-trois heures de cours de remplacement ont fait l'objet d'un rattrapage par d'autres professeurs de collège, en amont de la prise de fonction du professeur remplaçant. Par suite, la mesure demandée par Mme E, tendant au rattrapage des heures de cours manquées, n'est pas utile compte des mesures adoptées par le rectorat. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir opposé par le rectorat, ni sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme E et tendant au rattrapage des heures de cours manquées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à Mme E. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E aux fins de remplacement de la professeure absente. Article 2: Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 21 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2311575_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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