TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311558_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2023 et 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté et M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 juin 1983, est entré régulièrement en France le 5 mars 2020, muni d'un visa de court séjour, valable du 3 octobre 2019 au 30 mars 2020, qui lui avait été délivré, le 3 octobre 2019 par les autorités consulaires françaises d'Alger et qui autorisait son séjour pour une durée de 90 jours. Il s'est vu délivrer, eu égard au confinement inhérent à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, une autorisation provisoire de séjour valable du 31 mars au 30 juin 2020. Il a été placé en garde à vue, le 28 décembre 2023 à 15h15 suite à la présentation carte nationale d'identité italienne contrefaite à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré irrégulièrement, d'après le juge des libertés et de la détention, avenue de France à Maubeuge. Après qu'il est apparu que M. B n'avait jamais formulé de demande visant à se voir délivrer un certificat de résidence algérien, il s'est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 343, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, M. B, qui a refusé de répondre aux questions de la police de l'air et des frontières après son placement en rétention administrative, soutient que les décisions attaquées, à l'exception de celles fixant l'Algérie comme pays de renvoi, souffriraient d'un défaut d'examen sérieux, particulier et complet de sa situation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté querellé que le préfet du Nord a tenu compte de l'ensemble des éléments dont il disposait au jour d'édiction de ses décisions, lesquels reflètent la situation personnelle du requérant telle qu'elle ressort des pièces qu'il a produites dans la présente instance. Ces moyens doivent donc être écartés. 4. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. B déclare être entré régulièrement en France le 5 mars 2020, à l'âge de 36 ans. Il y résidait donc, et ce de manière irrégulière à compter du 30 juin 2020, depuis un peu moins de 3 ans et 10 mois à la date d'édiction de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit ni disposer d'attaches familiales en France, ni ne pas disposer de telles attaches en Algérie. En outre, si M. B travaille en France de manière quasi-continue depuis le 17 mai 2021, d'abord comme opérateur télécom puis, depuis avril 2022 comme opérateur polyvalent de moulage de blocs, d'abord en intérim, puis, à compter du 1er janvier 2023 en contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier, notamment de son contrat d'embauche, qu'il n'a pu obtenir ces emplois, et plus particulièrement le dernier, qu'en faisant usage de la carte nationale d'identité italienne contrefaite qui lui a été confisquée, pour destruction, suite à son placement en garde à vue. Et, s'il travaille sans autorisation depuis un peu plus de deux ans et demi en France, il ressort des pièces du dossier, notamment des données Visabio, que M. B était fonctionnaire en Algérie, où il n'est pas établi qu'il ne pourra pas retrouver un emploi. Enfin, si M. B a passé avec succès une formation interne de conducteur de transpalettes, nécessaire à son embauche en avril 2022, ainsi qu'une formation de sauveteur secouriste du travail en avril 2023, a effectué au moins un don du sang et se serait engagé, le 10 octobre 2022, pour la campagne 2021-2022 (sic) comme bénévole auprès des restaurants du cœur du centre val-de-Loire, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu'il disposerait désormais en France, où il réside depuis moins de 4 ans alors qu'il a passé près de 37 ans en Algérie, du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en édictant les décisions attaquées, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait, à savoir le maintien de M. B sur le territoire français sans avoir sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et de droit, à savoir les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait, à savoir le maintien de M. B sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour et la non production du passeport algérien avec lequel il est entré en France, et de droit, à savoir les dispositions des 3° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 10. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait, à savoir la nationalité algérienne de M. B, et de droit, à savoir les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. B, à sa " situation familiale " et à la " circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente ". Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence de M. B sur le sol français et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 18. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 décembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311558
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2311558_20240329
Données disponibles
- Texte intégral