TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311556_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 16 et 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre de manière provisoire, et dans l'attente du jugement au fond à intervenir, à la rectrice de l'académie de Versailles de renouveler son contrat de travail et, en tout état de cause, d'examiner sa candidature à des fonctions d'enseignement dans l'académie de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de toute rémunération alors qu'il fait face à des charges qu'il n'est pas en mesure de régler ; qu'en outre, la décision lui cause un préjudice moral et porte atteinte à ses projets professionnels, à sa réputation ainsi qu'à sa crédibilité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence d'information sur son droit à la communication intégrale de son dossier ; * l'autorité administrative a méconnu le principe du contradictoire ; * la décision méconnait les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est fondée à la fois sur l'avis défavorable de la cheffe d'établissement ainsi que sur le rapport du corps d'inspection qui contiennent tous deux des erreurs et des approximations. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2312165, enregistrée le 29 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - et les observations de Me Sautereau, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté en qualité d'agent contractuel aux fonctions d'enseignant en lettres-histoire au sein du lycée Louis Jouvet à Taverny dans l'académie de Versailles du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par une décision en date du 26 juin 2023, la rectrice de l'académie de Versailles l'a informé du non renouvellement de son contrat à durée déterminée. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susmentionnés invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 juin 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Versailles. Fait, à Cergy, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311556_20230919
Données disponibles
- Texte intégral