TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311535_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. C B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 18 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une demande du 2 novembre 2023, le tribunal a demandé au requérant de justifier dans un délai de 48 heures de la réception par les services de l'OFII du recours administratif préalable obligatoire prétendument envoyé par courriel le 31 octobre dernier (cf. CAA de Bordeaux, 4 février 2021, n° 20BX02136 ; TA de Melun, 19 octobre 2023, n° 2209775). Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2023, le requérant indique que l'OFII a créé une adresse électronique spéciale pour les recours administratifs préalables obligatoires, que l'Office mentionne dans la notification que ce recours peut être introduit par voie électronique sans mettre en place un système confirmant la réception des envois sur cette adresse et que le courriel en cause se trouve dans la boîte des messages envoyés de son conseil. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité somalienne, a déposé une demande d'asile enregistrée le 18 octobre 2023. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la requête précitée, l'intéressé demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret précité du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce, de faire droit à la demande de M. B A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". Aux termes de l'article L. 112-13 de ce même code : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-9-2 du même code : " L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique. Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ". 6. Lorsqu'un usager a saisi l'administration par voie électronique sans utiliser un téléservice faute de mise en place d'un tel service par l'administration concernée, il appartient à l'usager émetteur, pour établir la réalité de son envoi, de fournir soit l'accusé de réception ou d'enregistrement de cet envoi ou, à plus forte raison, la confirmation de sa lecture, soit le rapport de suivi du courriel émis par le serveur informatique hébergeant son adresse électronique mentionnant la délivrance dudit courriel au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire. 7. Enfin, aux termes de l'article D. 551-17 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 8. En se bornant à produire un courriel daté du 31 octobre 2023, qui aurait été envoyé à l'adresse électronique " rapo@ofii.fr ", sans apporter aucune justification de la réception par l'Office de ce message, le requérant n'établit pas avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances que la décision dont la suspension est demandée mentionne la possibilité de former un recours administratif à cette adresse électronique, que le courriel en cause se trouve dans la boîte des messages envoyés et que postérieurement à la demande de régularisation, son conseil aurait envoyé ce recours administratif préalable obligatoire à l'OFII par lettre recommandée avec accusé de réception sont sans influence sur l'irrecevabilité de la requête. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la suspension de la décision contestée du 18 octobre 2023 est irrecevable du fait de son caractère prématuré et doit donc être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311535
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2311535_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel