TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311530_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme C B A, représentée par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur ou d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1993 déclare être arrivée en France en septembre 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 avril 2018. Elle a sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est arrivée en France en septembre 2016 et qu'elle y résidait donc depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Si elle a vécu la majeure partie de sa vie au Congo, son père, qui l'a élevée, est décédé et ses liens familiaux les plus proches, à savoir sa mère, auprès de laquelle elle vit, et sa demi-sœur, se trouvent régulièrement en France. Par ailleurs, le caractère frauduleux du jugement supplétif produit aux autorités préfectorales ne peut suffire à établir que Mme B A serait une autre personne que celle qu'elle dit être, ce que ne soutient au demeurant pas la préfète en défense. L'ensemble des pièces produites, ainsi que sa vie administrative en France depuis 2016, permettent de tenir pour établie sa filiation et par suite son identité. Par suite, eu égard à ses liens familiaux en France, ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B A est fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 5. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Mayenne délivre un titre de séjour à Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B A n'a pas demandé l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas solliciter qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il suit de là que la demande de Me Neveu doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Mayenne du 21 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer un titre de séjour à Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à la préfète de la Mayenne et à Me Neveu. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2311530_20240424
Données disponibles
- Texte intégral