TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311524_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er septembre 2023, le 11 septembre 2023 et le 12 septembre 2023, Mme E A, représentée par Me Pierot, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- a été prise en méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît la procédure de prise en charge au regard des dispositions des articles 24.3 et 25.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient été effectivement saisies ni qu'elles auraient donné leur accord à sa prise en charge ;
- méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 7 mai 2004 a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 11 juillet 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme A avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités espagnoles, le 11 mai 2023, valable jusqu'au 30 juillet 2023. Les autorités espagnoles, saisies le 12 juillet 2023 d'une demande de prise en charge de Mme A, ont accepté la requête du préfet, le 24 juillet 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'arrêté n°23-042 du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise, en outre, que la consultation de la base Visabio a révélé que Mme A bénéficiait d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, lesquelles, saisies le 12 juillet 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013, ont explicitement accepté cette demande le 24 juillet 2023. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressée ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'est pas entaché d'une erreur de fait, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et du défaut d'examen particulier de cet arrêté, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 11 juillet 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées notamment sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ces brochures, dont Mme A a signé la première page sans émettre aucune réserve, lui ont été remises en langue arabe, comprise par l'intéressée. Il ressort du compte-rendu signé de cet entretien que l'intéressée atteste que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire signé sans réserve, par Mme A, que celle-ci a bénéficié le 11 juillet 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté contesté, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n°604/2013. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, pendant cet entretien, de l'assistance d'un interprète en langue arabe de l'organisme ISM Interprétariat, qui a permis de veiller à ce qu'elle comprenne correctement les informations correspondantes. Mme A a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre en vertu du règlement dit " B " sans formuler de réserves. Si elle soutient qu'il n'est pas établi que la personne ayant mené l'entretien était qualifiée, au seul motif que son identité n'apparaît pas dans le résumé de cet entretien, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n°603/2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, le moyen soulevé, tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué à la requérante l'ensemble des éléments d'informations prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ne peut qu'être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) 603/2013 susvisé : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central () ".
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier " Eurodac " produit par le préfet en défense que l'ensemble des empreintes digitales de Mme A ont été correctement relevées par l'administration, permettant ainsi d'identifier l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris, pour un tel motif, en méconnaissance des dispositions précitées.
15. En septième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
16. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la prise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
17. Il résulte des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
18. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Visabio ", qui a permis de constater que Mme A s'était précédemment vue délivrer un visa par les autorités espagnoles, a été effectuée le 11 juillet 2023. Le préfet du Val-d'Oise produit, d'une part, la requête destinée aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de la requérante, comportant notamment le numéro d'enregistrement de sa demande, adressée depuis le point d'accès national français le 12 juillet 2023 et d'autre part, la décision expresse, en date du 24 juillet 2023, portant ce même numéro d'identification et par laquelle les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée, conformément aux articles 23 et 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et dans les délais fixés par ces dispositions. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressée par les autorités espagnoles, doit ainsi être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. En évoquant les risques auxquels elle craint d'être exposée en cas de retour en Mauritanie, Mme A invoque la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers la Mauritanie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que les autorités de ce pays n'évalueront pas d'office les risques éventuels auxquels Mme A serait, le cas échéant, exposée en cas de retour en Mauritanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.2 du règlement UE 604/2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. Si Mme A fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne lui permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, en procédant au transfert du requérant vers l'Espagne, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni méconnu celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1err : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311524_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel