TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311515_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 435-1 du même code ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 29 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, a sollicité le 14 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 16 novembre 2002, est entré en France à l'âge de seize ans sous couvert d'un " laissez passer " délivré par les autorités grecques, et a bénéficié à son arrivée sur le territoire d'un document intitulé " sauf-conduit " délivré par l'administration et lui ayant permis de rejoindre son oncle à Bobigny. Il en ressort en outre que M. B, dont le père est décédé, réside en France avec son oncle, titulaire d'une carte de résident, qui a obtenu de l'autorité judiciaire pakistanaise l'autorisation de l'emmener à l'étranger et a sollicité de l'autorité judiciaire française une délégation parentale. Il en ressort encore que M. B a suivi une scolarité en France où il a fait preuve d'un investissement relevé par les nombreuses attestations de professeurs versées au dossier et sanctionné à plusieurs reprises par la mention des félicitations sur ses bulletins scolaires et qui lui a permis d'obtenir quelques jours après l'arrêté attaqué le certificat d'aptitude professionnelle en maintenance des véhicules et d'être admis pour l'année suivante en première professionnelle et d'obtenir une promesse d'embauche dans un garage automobile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Soubie-Ninet, avocate de M. B, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soubie-Ninet renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Soubie-Ninet une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 6 du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Soubie-Ninet et au préfet de la Seine-Saint Denis. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le GarzicL'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2311515_20231221
Données disponibles
- Texte intégral