TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311500_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dragana Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par une lettre du 27 février 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation et d'erreurs de fait dès lors qu'elle mentionne une première demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 1er avril 2021 qui aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 1er août 2021 alors que cette demande a donné lieu à la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022 et qu'il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour en juin 2022 ; - elle méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie continuer de remplir les conditions requises pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et notamment celle relative à l'autorisation de travail. Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 3 juillet 2023. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. Par une lettre du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur la prescription d'office de l'injonction à l'examen de la demande de M. A tendant au renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " expirant le 14 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 février 1980 en Inde, de nationalité indienne, a demandé, le 23 juin 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " expirant le 14 juillet 2022. Le délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite de rejet est acquise en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été suspendu, conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, par une demande adressée à M. A le 22 juillet 2022 de produire dans un délai de quinze jours l'autorisation de travail délivrée à son employeur. La demande devant être regardée comme étant complète le 5 août 2022, une décision implicite de rejet est née le 5 décembre 2022 du silence gardé par l'administration. Par une lettre du 27 février 2023, le préfet de police a informé M. A que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 1er août 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite du 5 décembre 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la lettre du 27 février 2023 que le préfet de police a implicitement rejeté, par une décision née le 1er août 2021, la demande de titre de séjour déposée le 1er avril 2021 par M. A alors que cette demande a donné lieu à une décision favorable matérialisée par la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022. Il ne ressort ni des termes de cette lettre du 27 février 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de police a examiné la demande de renouvellement du titre de séjour expirant le 14 juillet 2022 alors au demeurant qu'un récépissé de cette demande a été délivré à l'intéressé le 23 juin 2022, qu'une demande de pièce lui a été adressée le 22 juillet suivant pour son instruction et qu'un rendez-vous pour la remise du titre de séjour demandé a été fixé au 11 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits présentés par le requérant conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, ces faits n'étant pas contredits par les pièces du dossier. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 5 décembre 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police examine la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " expirant le 14 juillet 2022. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 5 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2311500_20240301
Données disponibles
- Texte intégral