TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311481_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté litigieux, et de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'il était précédemment en possession d'un titre de séjour et de récépissés l'autorisant à travailler ; l'urgence est également constituée dès lors qu'il risque de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation de grande précarité ; par ailleurs, il risque à tout moment d'être placé en rétention administrative, ce qui aurait pour conséquence d'interrompre ses soins médicaux ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation révélant l'absence d'examen sérieux de sa situation, d'un vice de procédure, d'une méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n°2311480, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Casagrande, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 août 1968, a été titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour " étranger malade " valable jusqu'au 13 mars 2023. Le 18 janvier 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 13 septembre 2023. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 31 août 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cadre d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 mars 2023 et a présenté sa demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son titre de séjour. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". 6. M. A fait valoir, sans être utilement contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience publique, qu'il souffre de graves problèmes de santé en raison d'importantes séquelles d'une poliomyélite contractée à l'âge d'un an, et qu'il nécessite à ce titre un appareillage respiratoire ainsi qu'une prise en charge médicale qui ne peuvent être effectués dans son pays d'origine, la Guinée. Il fait également valoir que son état de santé s'aggrave progressivement avec le temps et produit à cet effet plusieurs certificats médicaux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'état de santé du requérant ne nécessite plus les soins qui ont été prodigués à M. A en France jusqu'à présent, ni même qu'il pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, alors au demeurant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 2 mars 2023, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une attestation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2311481_20231017
Données disponibles
- Texte intégral