TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2311452_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Clément d'Armont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ou à défaut de réexaminer sa situation, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Clément d'Armont, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. A étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 août 1995, s'est présenté le 6 novembre 2023 devant les services de la préfecture du Nord en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet du Nord, après avoir constaté que ce dernier était entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 21 juillet 2022 par les autorités allemandes et obtenu le 1er décembre 2023 de ces autorités un accord de prise en charge du requérant, a décidé de le transférer aux autorités allemandes et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par les décisions en date du 22 décembre 2023 dont M. A demande l'annulation au tribunal. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type " C " délivré par les autorités allemandes le 21 juillet 2022 et périmé depuis moins de six mois et qu'il s'est présenté en préfecture afin de demander l'asile le 6 novembre 2023. M. A a déjà fait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités allemandes après un transfert effectif réalisé le 31 mars 2023. Sa présence sur le territoire français est donc récente. M. A, âgé de 28 ans est célibataire, sans enfant l'accompagnant ou résidant en France. Il s'est inscrit en première année de licence génie électrique et informatique industrielle. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses grands-parents maternels qui l'hébergent et de sa tante, il ressort toutefois des attestations produites qu'il ne les a retrouvés qu'à la suite de son arrivée en France de sorte que ces relations sont récentes. Par ailleurs, si sa mère est décédée en 2018, il n'est ni établi ni même allégué que sa famille serait réduite à ses seuls membres vivant en France. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la situation de M. A ne justifie pas l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité. Dès lors, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions de transfert aux autorités allemandes et d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prises par le préfet du Nord le 22 décembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Norbert Clément d'Armont et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, Signé, C. COURTOISLe greffier, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2311452_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel