TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311449_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre et 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'acte attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ;
- il méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et d'erreur de faits ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- il méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 mai 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ".
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer la mesure d'éloignement. Il précise en outre que les demandes d'asile et de réexamen formulées par la requérante ont été rejetées et fait état de la situation familiale et administrative de Mme B. Par suite, l'acte comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
7. Par ailleurs, il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l'espèce, la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2021, décision confirmée par jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 14 juin 2022. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité le 24 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2023. Sa deuxième demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2023. Au cours de ces procédures, Mme B a été mise à même de présenter ses observations. Au demeurant, elle n'indique pas quels éléments elle aurait pu faire valoir et qui auraient été de nature à aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du CESEDA, devenu l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ".
10. Mme B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été informée le 9 décembre 2022 de la possibilité de présenter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, l'acte attaqué, en mentionnant les décisions de rejet des demandes d'asile et de réexamen présentées par Mme B, n'est pas entaché d'erreur de faits.
12. En cinquième lieu, si Mme B fait valoir qu'elle justifie de nouvelles preuves sur les craintes existantes en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas ces éléments dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. En sixième lieu, l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 542-1 du même code ajoute que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".
14. Mme B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et que l'acte attaqué abroge l'attestation de demande d'asile de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Si Mme B fait valoir que ses enfants âgés de 7 et 10 ans sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine. La requérante n'apporte pas d'éléments relatifs à ses liens personnels et professionnels en France. Par suite, l'acte contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'arrêté attaqué n'implique pas de séparer les enfants de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté attaqué :
19. La requête ne présente aucun moyen au soutien de ces conclusions qui doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
20. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2311449Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2311449_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel