TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2311440_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme D E, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que la décision lui a été notifiée par un agent régulièrement habilité et que les informations sur les principaux éléments de la décision de transfert lui ont été transmises dans une langue qu'elle comprend ; - elle est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et de la nature de la requête adressée aux autorités croates ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, à l'oral et dans une langue qu'elle comprend, les informations complètes relatives à la procédure d'asile, en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " B " ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, au regard, notamment, des facteurs de vulnérabilité et des risques du transfert sur son état de santé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques de violation du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au regard des risques réels de subir des mauvais traitements en Croatie, voire d'y être renvoyée vers la Russie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité, de sa situation familiale et des risques de privation de garantie en cas de transfert vers la Croatie ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Louazel, magistrate désignée ; - les observations de Me Neraudau, représentant Mme E, en sa présence, assistée de Mme G, interprète, qui reprend les moyens développés au sein de ses écritures et insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement ; - et les observations de Mme E, qui a répondu aux questions de la magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 août 2023 à 17 heures à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires présentées par Mme E, enregistrées le 10 août 2023 à 15h16, ont été communiquées au préfet de Maine-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante russe d'origine tchétchène née le 27 février 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 juin 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 juin 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 30 mai 2023, les autorités de cet Etat ont été saisies le 16 juin 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme E. Les autorités croates ont accepté de se déclarer responsables de cette demande par un accord explicite du 30 juin 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme E aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant ou une ressortissante de pays tiers, ou un ou une apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs et demandeuses d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante russe d'origine tchétchène âgée de vingt-et-un ans, a quitté son pays d'origine accompagnée de son fils alors âgé de quatre mois, par crainte des persécutions du fait de la désertion de son mari, M. F, après que la mobilisation partielle des forces armées russes a été décrétée le 21 septembre 2022. Elle soutient qu'à son arrivée en Croatie, elle a été retenue dans un bureau de police avec son fils, sans accès à des toilettes ni à l'eau, puis avoir été enfermée, avec une douzaine de personnes, dans un van pendant environ deux heures, avant d'être placée, pendant trois jours, au sein d'un campement installé dans un gymnase. Elle explique que son enfant est tombé malade compte tenu des mauvais traitements infligés par les autorités croates et qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune aide médicale malgré ses demandes en ce sens. Ces propos précis et circonstanciés, confirmés à l'audience, ne sont pas contredits par le préfet de Maine-et-Loire. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent le rapport d'Amnesty international de 2021 et le rapport de l'OSAR de septembre 2022, mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants et ressortissantes de pays tiers à l'Union européenne. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme E se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de grande vulnérabilité, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance, opposée par le préfet, selon laquelle M. F, placé en procédure " C ", doit être transféré aux autorités croates. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme E et son mari, lequel était présent à l'audience, sont aidés et accompagnés par l'oncle et la tante de ce dernier, tous deux reconnus réfugiés. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne conteste pas avoir été mis au courant du parcours migratoire de l'intéressée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant dans ce pays sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement de la demande d'asile de Mme E en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressée l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme E aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme E durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, M. LOUAZEL Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2311440_20230817
Données disponibles
- Texte intégral