TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2311422_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2311422, M. D B et Mme A E, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 mai 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée par madame et leur fils C au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Kampala par note d'instruction du 18 août 2023 de délivrer les visas sollicités et que la requête est ainsi devenue sans objet. Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2023, les requérants indiquent ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer dès lors que le ministre aura effectivement justifié de la délivrance des visas et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 7 août 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2311336 enregistrée le 2 août 2023 par laquelle M. B et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Pronost, représentant M. B et Mme E, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les requérants ont produit le 28 août 2023 la copie des vignettes des visas délivrés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il est constant que les visas sollicités pour Mme A E et son fils C ont été délivrés aux intéressés postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B et Mme E sont, dès lors, privées d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pronost, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 30 août 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2311422_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
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