TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2311406_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B... A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2023 et du 24 février 2023 par lesquelles le directeur du Pôle emploi de Paris-Beaumarchais (75011) a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ensemble la décision du 20 mars 2023 par laquelle le référent métier de la même agence a rejeté son recours grâcieux ; 2°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 9 janvier 2023 ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui rembourser les frais irrépétibles et les dépens exposés au cours de l’instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... C... doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnaît l’article R. 5221-48 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 6 décembre 2025, Mme B... A... C... doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rannou, - les conclusions de Mme Belkacem, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A... C..., ressortissante brésilienne née le 9 février 1990 à Porto Alegre (Brésil), a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 9 janvier 2023. Par des décisions du 18 janvier 2023 et du 24 février 2023, le directeur du Pôle emploi de Paris-Beaumarchais (75011) a rejeté sa demande. Le 20 mars 2023, le référent métier de la même agence a confirmé ces décisions. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation de cette dernière décision. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2025, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... C... et au ministre du travail et des solidarités Copie en sera adressée à la directrice régionale de France Travail Île-de-France. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le rapporteur, G. RANNOU Le président, J-Ch. GRACIA Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2311406_20251222
Données disponibles
- Texte intégral