TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311400_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Pfeffer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en Chine refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants non à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que : - ils disposent de ressources propres suffisantes pour financer leur séjour en France ; - ils ont souscrit une assurance maladie avant leur départ, pour couvrir leurs frais de santé pendant leur séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A et Mme D ne sont pas fondés ; - ils ne justifient pas de la nécessité de séjourner pendant plus de trois mois sur le territoire français. Mme E F D, fille des requérants, a présenté des observations, enregistrées les 4 mars, 24 mai, 11 juin et 12 juin 2024. Les observations du 4 mars 2024 et du 11 juin 2024 ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme C D, ressortissants chinois nés respectivement les 18 novembre 1950 et 1er août 1958, ont sollicité des visas de long séjour visiteurs, en qualité d'ascendants non à charge, auprès de l'autorité consulaire française en Chine, laquelle a rejeté leurs demandes. Par une décision du 8 juin 2023, dont M. A et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va, notamment, ainsi, des visas sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa. 4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires, dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeurs de visas ne justifient disposer ni de ressources propres et régulières, pour faire face, de manière autonome, à leurs frais de séjour en France, ni d'une assurance maladie couvrant l'ensemble de leurs soins de santé pendant leur séjour en France. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme D perçoivent une pension de retraite équivalente à une somme globale d'environ 949 euros mensuels, et sont titulaires de plusieurs comptes d'épargne présentant des soldes créditeurs pour un montant total d'environ 68 043 euros, disponibles à la date de la décision attaquée. Ils sont, également, propriétaires de deux appartements en Chine et disposent de portefeuilles d'actions, estimés à 45 211 euros. En outre, leur fille s'est engagée, auprès du consulat de France à Wuhan, par lettre du 22 novembre 2022, à les héberger à titre gracieux. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère insuffisant des ressources propres de M. A et de Mme D pour financer leur séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort d'une attestation de la société d'assurance " taiping general Insurance " établie le 5 décembre 2022, que les requérants disposent d'un contrat d'assurance couvrant durant leur séjour en France, pour la période du 29 décembre 2022 au 28 décembre 2023, leurs frais médicaux ambulatoires et hospitaliers avec un plafond de 38 000 euros par personne assurée, et prévoyant une garantie rapatriement vers la Chine. Dès lors, en leur opposant le motif tiré de ce qu'ils n'auraient pas contracté l'assurance maladie requise pour la durée de leur séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu'ils ne justifient pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois en France. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 8. M. A et Mme D ont indiqué qu'ils ont sollicité la délivrance de visas de long séjour visiteurs, en qualité d'ascendants non à charge, afin de pouvoir rendre visite à leur fille et à leur petit-fils, résidant en France et de nationalité française. Ce faisant, et alors qu'ils peuvent solliciter des visas de court séjour leur permettant d'effectuer des séjours annuels de quatre-vingt-dix jours par période de cent-quatre-vingts jours, ils ne justifient pas de la nécessité de s'installer durablement en France et de bénéficier d'un visa de plus de trois mois. Si Mme E F D, leur fille, soutient que leur état de santé ne leur permet pas de réaliser des voyages entre la France et la Chine plusieurs fois par an, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif, laquelle n'a pas pour effet de priver les requérants d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A et Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à Mme E F D. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311400_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel