TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311395_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 mai, le 6 juillet et le 2 août 2023, Mme H C épouse F, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou bien un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si la décision de refus de renouvellement de titre de séjour devait être annulée pour un motif de fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement la concernant dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - a été prise en méconnaissance du droit à être entendu dans toute procédure ; - repose sur une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - est entachée d'incompétence ; - repose sur une erreur de fait, en l'absence de prise en compte de la durée de son séjour en France, et des attaches qu'elle y a nouées ; - repose sur un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative, dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de dix ans, ainsi que sa famille, qu'elle est insérée professionnellement et que sa condamnation pénale est isolée ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de menace à l'ordre public ; - a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches personnelles et familiales en France, de ses conditions d'existence, de sa parfaite insertion, et de l'absence d'analyse des attaches qu'elle a gardées aux Philippines ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur de droit ; La décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision d'interdiction de retour : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant Mme F, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme H C épouse F, née le 5 juillet 1981, de nationalité philippine, entrée en France au mois de janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 25 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 mai 2023 le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de cette carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B E, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme G, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. Le moyen doit par suite être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de fait. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de Mme F. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En cinquième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a pu apporter à l'administration toutes les précisions utiles au traitement de sa demande lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, pendant l'instruction de sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance selon laquelle le préfet de police ne l'aurait pas informée de son intention de rejeter sa demande de titre de séjour pour un motif tiré du risque de trouble à l'ordre public constitué par sa présence en France. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". L'article R. 79 du code de procédure pénale dispose que : " Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. " Enfin, l'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser la menace à l'ordre public que représentent les agissements de Mme F, le préfet de police s'est fondé sur des éléments tirés du bulletin n°2 du casier judiciaire de la requérante ainsi que du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales fichier est intervenue dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour de Mme F. Dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision du préfet de police. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen tiré de l'illégalité de cette consultation doit être écarté. 9. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris, le 10 novembre 2021, à une peine d'emprisonnement de dix mois, assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de la gravité des faits, du caractère récent de cette condamnation à la date de la décision attaquée et de la circonstance que la mesure de sursis probatoire était encore en cours d'application à cette date, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en considérant que la présence en France de Mme F constituait une menace pour l'ordre public. 10. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si Mme F soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 2012, et qu'elle justifie d'une situation professionnelle stable, étant employée par la société Monoprix dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressée depuis 2012 n'est pas établie, et qu'elle n'est titulaire du contrat de travail précité que depuis le 16 octobre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F est séparée de son époux depuis 2013, qu'elle est également séparée de sa compagne, Mme A D, et a en tout état de cause interdiction d'entrer en contact avec cette dernière au titre de la mesure de sursis probatoire décrite plus haut. Mme F n'établit par ailleurs pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme F en prenant la décision attaquée, au vu de la menace à l'ordre public que l'intéressée représente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ". Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme F n'établit pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 15. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné si la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Enfin, comme il a été dit plus haut, dès lors que le préfet de police a estimé que la présence en France de Mme F constituait une menace pour l'ordre public, il pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressée une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 20. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de Mme F. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 23. Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme F n'établit pas être présente sur le territoire français depuis 2012, et a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris, le 10 novembre 2021, à une peine d'emprisonnement de dix mois, assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant à charge en France. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent. 24. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311395/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2311395_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel