TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311391_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas motivée ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police le 26 juin 2023. Par une ordonnance en date du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 février 1980 à Munshijong, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 15 avril 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet le 15 août 2022 dont M. A a demandé l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, une décision implicite étant réputée prise par l'autorité qui en est saisie, la décision attaquée est réputée avoir été prise par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. M. A soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour l'établir. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2008, ainsi qu'il a été dit, il ne l'établit pas. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa parfaite intégration professionnelle et s'il indique qu'il travaille depuis le 1er juillet 2020 en tant qu'aide boulanger ou aide cuisinier, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2311391_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel