TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311368_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Okitadjonga Anyikoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Okitadjonga Anyokoy, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur la double circonstance qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, sur laquelle le préfet n'a pas encore statué. M. C est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait nécessairement pris la même décision s'il avait tenu compte de la demande de titre en cours, dont rien ne permet de préjuger la suite qui lui sera réservée. 3. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Okitadjonga Anyikoy, avocat de M. C, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Okitadjonga Anyikoy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 20 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 4 : En cas d'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Okitadjonga Anyikoy la somme de 1 000 (mille) euros, dans les conditions définies au point 5 des motifs du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Okitadjonga Anyikoy et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2311368_20231228
Données disponibles
- Texte intégral