TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311366_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mai, 4 juillet et 22 août 2023, Mme C A, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les observations de Me Tisserand, pour Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante taïwanaise née en 1967, est entrée en France le 19 mai 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Le 2 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui entretient de longue date des liens avec la France, où elle a notamment réalisé une partie de ses études entre 1991 et 1995, partage depuis plusieurs années sa vie avec un ressortissant français, M. B, résidant en France. Elle est à cette fin venue y séjourner à compter de 2017, d'abord sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention visiteur, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur renouvelée deux fois, enfin d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " renouvelée une fois et valable jusqu'au 9 mai 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des factures, attestations et documents administratifs produits au dossier, en particulier une déclaration de vie commune établie en 2014, des relevés bancaires de 2016 indiquant l'adresse du domicile commun et des factures de téléphone que Mme A habite en concubinage avec M. B, lequel pourvoit aux besoins du ménage, que la communauté de vie du couple est effective, et que Mme A est insérée dans la société française, dont elle parle la langue et où elle entretient de nombreuses relations personnelles. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif qu'elle ne produirait aucun document à son nom et à celui de M. B et ne justifierait ainsi pas de leur communauté de vie, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 24 avril 2023, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de modifications des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, que celle-ci se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 24 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2311366_20231031
Données disponibles
- Texte intégral