TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2311325_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 22 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de biens dont elle est propriétaire sur les parcelles cadastrées n° 528 et 529 au 11, route de Vétheuil à Villers-en-Arthies (95). Elle soutient que : - la superficie des bâtiments n'a pas été modifiée depuis l'évaluation opérée en 1971 ; en particulier, le bâtiment A couvre 31,40 m² sans la terrasse au lieu de 60 m² et ne comporte pas de grenier et le bâtiment B couvre 41,25 m² et dispose d'une véranda de 4,5 m² et d'une dépendance de 9 m² ; par ailleurs, la propriété ne comporte pas de garage ; - l'évaluation des superficies par le service au vu des photos satellite est imprécise. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de biens dont elle est propriétaire sur les parcelles cadastrées n° 528 et 529 au 11, route de Vétheuil à Villers-en-Arthies (95). 2. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement () ". Aux termes de l'article 324 M de l'annexe III audit code : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ". 3. Mme A, qui conteste la surface des locaux retenus pour établir l'imposition en litige, produit notamment une estimation réalisée le 25 juin 1971 par un expert agricole et foncier et des photographies au sol ou satellitaires de sa propriété et de la propriété voisine. Toutefois, tandis que ces photographies ne sont pas exploitables en l'état, l'estimation établie il y a plus de cinquante ans n'est pas de nature, eu égard à son ancienneté, à justifier le bien-fondé des modifications demandées par la contribuable. De surcroît, les prétentions de la requérante ne sont que partiellement corroborées par les énonciations de ce document. En particulier, il y est fait état en page 2 d'une dépendance de 8 m² et en page 3 d'une dépendance de 9 m², alors que Mme A demande la prise en compte d'une dépendance de 4,84 m² et qu'au stade de sa réclamation, elle avait produit un plan d'abri de jardin faisant ressortir une superficie totale de 8,016 m², soit quasiment double de celle demandée dans la présente instance. Enfin, alors qu'elle y a été invitée par le service, Mme A s'est abstenue de produire des métrés des surfaces existantes en se bornant à arguer du coût des prestations d'un géomètre-expert, ce qui n'est guère pertinent dès lors que la prise en compte des surfaces qu'elle revendique serait de nature à entraîner une réduction substantielle de la taxe foncière, de nature à compenser ces coûts à court terme. Dans ces conditions, eu égard au caractère daté, imprécis et partiellement incohérent des éléments apportés par Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que les bases d'imposition du bien en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties, contestées pour la première fois en 2023, seraient surévaluées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le magistrat désigné, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 janvier 2025
ORCA_24PA02823_20250124TA958 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311325_20250408
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2311325_20250408
Données disponibles
- Texte intégral