TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311310_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui permettre de déposer sa demande de réintégration dans la nationalité française par voie postale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se voit privée de sa nationalité et qu'elle se trouve dans l'incapacité de la faire reconnaître ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'enregistrer sa demande de réintégration dans la nationalité française ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Il soutient que les services de la préfecture ont contacté Mme A par téléphone ainsi que par courriel afin de l'accompagner dans ses démarches afin qu'elle puisse déposer sa demande par voie postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante suisse née le 17 avril 1952 à Genève, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de réintégration dans la nationalité française par voie postale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, il ressort du mémoire en défense produit par le préfet de police et non sérieusement contesté par la requérante, que les services de la préfecture ont pris l'attache de Mme A afin de la guider dans ses démarches administratives et lui permettre de déposer sa demande de réintégration dans la nationalité française par voie postale, alors-même que la procédure en vigueur impose une demande par voie dématérialisée. La requérante, qui bénéficie ainsi d'une mesure de faveur, fait valoir au demeurant elle-même que son dossier administratif a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023. Dans ces conditions, la requérante, qui au demeurant n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la récupération de sa nationalité française à très brève échéance, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à nécessiter une intervention du juge administratif et ne saurait par suite sérieusement demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D dit C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 6 juillet 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2311310_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA