TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2311304_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. D B et M. C A B, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Pakistan rejetant la demande de visa de long séjour pour M. C A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est cru en situation de compétence liée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. C B ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C B est resté seul en Afghanistan et qu'il n'est pas en mesure de vivre seul eu égard à ses problèmes de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'état de dépendance et d'extrême vulnérabilité de M. C A B. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Pavy, substituant Me Mahieu, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan, a obtenu la protection subsidiaire et est titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour, valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2023. Il se déclare père de sept enfants, dont M. C A B, né le 14 juin 1995. M. C A B a sollicité auprès de l'ambassade de France au Pakistan un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été refusé par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 14 juin 2023, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, la circonstance que le demandeur était âgé de plus de 19 ans à la date de la demande de visa et ne justifiait pas d'un état de dépendance à l'égard du bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou d'une situation d'une particulière gravité. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". 4. Si les requérants invoquent une erreur de droit en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se saurait cru en situation de compétence liée, ils n'apportent pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant qu'à la date de demande de visa, le demandeur, M. C E était âgé de 28 ans. Les requérants soutiennent que M. C A B est atteint de troubles neurologiques graves qui entraînent un état de dépendance et d'extrême vulnérabilité et qu'il n'est pas en mesure de suivre un traitement médical en l'absence de ses parents. Ils versent au débat plusieurs ordonnances et des résultats d'examen rédigées en langue étrangère, qui ne permettent pas d'établir la pathologie du requérant. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que M. C A B serait dans un état de dépendance et d'une extrême vulnérabilité comme le soutient son père. Si les requérants soutiennent que M. C A B a fait l'objet d'une prise en charge médicale en Inde, ils ne produisent, à l'appui de leurs affirmations, qu'un permis de séjour pour tourisme, valable quelques mois en 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C A B a déclaré aux autorités consulaires être marié. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation des requérants doit être écarté. 8. En troisième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation de M. C E. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2311304_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel