TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311297_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 2023 et 3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Assaouci Makroum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 17 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'arrêté du 17 août 2023 portant assignation à résidence : - il méconnait les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun formulaire ne lui a été remis. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de M. Robert ; - les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d'office qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A qui précise qu'il réside en France depuis 2013 en compagnie de son épouse ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant philippin né le 29 septembre 1977, M. B A déclare être entré en France en 2013. Le 17 août 2023, l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité préventif. Le jour même, il a fait l'objet d'un premier arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'un second arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Et aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, datés du 17 août 2023, ont été notifiés au requérant par voie administrative le jour même à 18h25. Il ressort également de la copie des arrêtés attaqués produite par le préfet des Hauts-de-Seine que chacun de ceux-ci comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours réglementaire de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2311297_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel