TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2311294_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B C, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, d'erreur manifeste d'appréciation, et d'erreur de fait au regard de sa situation personnelle et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet a fait une inexacte appréciation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne s'appliquait pas au territoire de Mayotte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né le 13 mars 1995, a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B C est présent sur le territoire français depuis 2003, soit depuis l'âge de huit ans. Il a effectué l'entièreté de sa scolarité à Mayotte jusqu'en 2017, puis plusieurs formations jusqu'en 2021. Il s'est marié coutumièrement en 2017 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis 2015. De cette relation est né leur enfant de nationalité française le 15 mai 2019. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 3 mars 2022. Il a sollicité du préfet de Mayotte la régularisation de sa situation, et s'est vu attribué plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre 2018 et 2021. Il a obtenu un visa pour venir en France métropolitaine et y a rejoint sa partenaire et son enfant. Si le préfet soutient que la communauté de vie a été rompue entre les deux partenaires et que le requérant ne justifie pas avoir contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation depuis deux ans ou depuis la naissance de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de témoin de la mère de l'enfant, de photographies, de virements et factures que M. B C, présent le jour de la naissance de son fils, contribue effectivement à l'éducation et, à hauteur de ses facultés financières, à l'entretien de son enfant depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Ces éléments sont de nature à démontrer l'intensité, l'ancienneté, et la stabilité des liens de sa cellule familiale, sans qu'y fassent obstacle la séparation de la communauté de toit. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. B C, le Préfet de la Sarthe a, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la particulière importance du séjour de M. B C en France, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. II résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de munir le requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bengono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bengono, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bengono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2311294_20240223
Données disponibles
- Texte intégral