TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311279_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2023 et le 19 janvier 2024, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Summerfield, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'accorder le visa à Mme en qualité de groupe social persécuté du fait de son genre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'un lien de concubinage antérieur au dépôt de la demande d'asile est établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D en sa qualité de femme afghane ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D et Mme D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations M. D. Une note en délibéré, enregistrée pour le requérant le 21 février 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 avril 2020. Mme B A épouse D, qu'il présente comme sa concubine, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 31 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 5 février 2023, dont M. D et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. D a déclaré de manière constante que Mme A et lui avaient été promis l'un à l'autre par leurs familles alors qu'ils n'étaient qu'enfants, et qu'il s'est toujours estimé lié à Mme A du fait de cet engagement, culturellement réalisé de manière uniquement orale en Afghanistan. Il a, à cet égard, qualifié cet engagement de fiançailles devant l'OFPRA, qui a enregistré sa demande d'asile le 16 mai 2018 et a enregistré les requérants en qualité de concubins. S'il est constant que M. D a dû fuir une première fois l'Afghanistan en 2003 pour l'Iran, où il a résidé jusqu'en 2013, avant de revenir dans son pays pour une courte période et d'être contraint de le quitter de nouveau pour l'Europe, il ressort des pièces du dossier que le lien unissant les requérants a persisté, comme en atteste l'envoi par Mme A de deux photographies où elle apparaît les cheveux non couverts, témoignage de leur intimité, antérieurement au dépôt par M. D de sa demande d'asile. Leur relation à distance s'est poursuivie, comme cela ressort des échanges de messages, photographies et transferts d'argent intervenus entre le dépôt de la demande d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. D. Le couple a pu se marier de manière coutumière le 12 juin 2022, M. D ayant suivi la cérémonie à distance, avant de faire procéder à son enregistrement civil le 27 juillet 2022 devant l'ambassade d'Afghanistan à Téhéran. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D réside à Kaboul, où M. D ne peut se rendre. Les requérants produisent également des articles de presse attestant de la situation des femmes afghanes, et de la dangerosité pour elles de se déplacer sans être accompagnées d'un homme. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme A épouse D un visa de long séjour, alors que les requérants ne disposent pas de la possibilité de se rejoindre dans un pays tiers, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A épouse D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Summerfield la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A épouse D, à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2311279_20240318
Données disponibles
- Texte intégral